07 Juin Société holding et transmission de parts.
Cass., Com. 25 mai 2022, n° 19-25513.
https://www.courdecassation.fr/decision/628dc75914cc2751aa86b740?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=0
Selon l’article 787-B du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs sont à condition qu’elles aient fait l’objet :
– d’un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques ;
– et d’un engagement individuel de conservation pendant une durée de quatre ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif, exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur.
Est assimilée à une telle société la société holding qui a pour activité principale :
– la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale ;
-et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le caractère principal de son activité d’animation de groupe s’appréciant au jour du fait générateur de l’imposition.
Viole ces dispositions, en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, la cour d’appel qui énonce que, s’agissant de la transmission des parts d’une société holding, le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la conservation, par cette société, de sa fonction d’animation de groupe jusqu’à l’expiration du délai légal de conservation des parts.