03 Fév Statut collectif du travail
Cass., Soc., 19 janvier 2022, n° 19-23272.
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20220119-1923272
Lorsque l’instauration d’un régime de retraite surcomplémentaire résulte d’un engagement unilatéral de l’employeur, les seules modifications opposables au salarié sont celles régulièrement intervenues avant son départ de l’entreprise, les autres dispositions demeurant inchangées à son égard, faute d’une dénonciation régulière (Soc., 3 juin 1997, n° 94-40347 ; Soc., 6 juin 2007, n° 06-40.521, Bull. 2007, V, n° 93).
Selon l’article L. 2141-2 du code du travail, les personnes qui ont cessé d’exercer leur activité professionnelle peuvent adhérer ou continuer à adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.
Seul un accord collectif conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qui ont vocation à négocier pour l’ensemble des salariés et anciens salariés peut apporter, de façon opposable aux anciens cadres salariés adhérents de l’association, des modifications au régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies et garanties.