Statut collectif du travail.

Statut collectif du travail.

Cass., Soc., 30 mars 2022, n° 20-18537.

https://www.courdecassation.fr/decision/6243f34678ea42400452b559?judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=5

[T] et dix-huit autres salariés ont été engagés par la société Sita Île-de-France devenue la société Suez RV Île-de France en qualité de conducteurs poids-lourd collecteurs Dasri-dis (déchets d’activités de soins à risques infectieux-déchets industriel spécial).

La convention collective applicable est celle des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 5 juillet 2001.

Le 9 septembre 2016, ces salariés ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande de versement d’une prime conventionnelle pour travaux dangereux, outre des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Le Syndicat général des transports CFDT du nord-ouest francilien est intervenu volontairement à l’instance.

À compter du 1er mars 2018, la société Suez RV Île-de-France a cédé la partie de ses activités liées aux déchets d’activités de soins à risques infectieux à la société Proserve Dasri.

Il résulte de l’article 3.14 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, que conformément aux dispositions légales, les entreprises définiront, en tenant compte le cas échéant de leurs particularités, des majorations de salaire pour les travaux pénibles ou dangereux.

Ces majorations s’ajouteront, le cas échéant, à celles prévues par la présente convention collective.

Après avoir relevé que le caractère dangereux des produits collectés -aiguilles, seringues, lancettes, cathéters, pansements, gants souillés, poches de sang vides, déchets anatomiques humains, déchets présentant un risque infectieux- n’était pas contesté, la cour d’appel, qui a constaté que les mesures de prévention mises en place par l’employeur ne supprimaient pas le danger, a, hors toute dénaturation, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches inopérantes, pu décider que l’activité de collecte, de manipulation et de transport des contenants de ces produits était une activité à risque spécifique, et que les salariés qui y étaient affectés effectuaient un travail dangereux, leur ouvrant droit à la majoration de salaire prévue par la convention collective en contrepartie du travail effectué, majoration, dont elle a, après avoir constaté la carence de l’employeur, et exerçant son office, fixé le montant au vu des éléments fournis par les parties.



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