01 Avr Statut collectif du travail et convention de forfait en jours.
Cass., Soc., 2 mars 2022, n°19-25616.
https://www.courdecassation.fr/decision/621f1708459bcb7900c39e88?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=9
Selon (…) la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
Il en résulte que les sommes versées pendant les périodes de suspension du contrat de travail en application de l’article 16 de ladite convention collective, pour compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance, n’entrent pas dans l’assiette de détermination des appointements minima garantis.
La cour d’appel, qui, pour déterminer les appointements minima garantis, a tenu compte du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au forfait de deux cent treize jours, a fait l’exacte application des dispositions conventionnelles.