28 Déc Statut collectif du travail – Transport routier
Cass., Soc., 15 décembre 2021, n°20-16175.
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20211215-2016175
M. [L] a été engagé le 14 avril 2010 par la société Ambulances Ovilloise en qualité d’ambulancier.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 8 novembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation du contrat de travail et de demandes relatives à son exécution et sa rupture.
Il a été licencié le 17 janvier 2014.
L’article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 précise que, destinée à régler les rapports entre les employeurs et salariés, elle s’applique aux entreprises relevant de l’une des activités énumérées par référence à la nomenclature d’activité française -NAF- adaptée de la nomenclature d’activité européenne -NACE- et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 au nombre desquelles figurent les transports routiers réguliers de voyageurs (60-2 B), les autres transports routiers de voyageurs (60-2 G) et les ambulances (85-1 J).
L’article 24 de la même convention prévoit que des conventions annexes, fixant les conditions particulières de travail, seront établies pour certaines catégories de personnel qu’il énonce. Il ajoute qu’en complément de ces conventions annexes, des protocoles et accords spécifiques pourront être établis dans des domaines d’application particuliers ou pour tenir compte des spécificités de certaines activités ou de certains métiers.
C’est ainsi que l’article 1 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 précise qu’il s’applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
La cour d’appel, après avoir rappelé les dispositions conventionnelles, a exactement retenu que les ambulances ne pouvaient pas être considérées comme une activité de transport routier de voyageurs au sens de la convention collective et que le salarié, ambulancier, employé par une entreprise de transport sanitaire, ne relevait pas de l’accord du 18 avril 2002 en sorte qu’il était mal fondé à réclamer le bénéfice du treizième mois conventionnel prévu par ce texte.