02 Jan Statut collectif et rappel de primes annuelles.
Cass., Soc., 14 décembre 2022, n° 21-15805.
https://www.courdecassation.fr/decision/63997c36b7ec7f05d42d80fb?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=5
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
Selon la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (rédaction antérieure avenant n° 70 du 15 janvier 2019), le montant de la prime annuelle, pour les salariés qui n’ont pas fait l’objet d’absences autres que celles prévues par le texte, est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues).
Le conseil de prud’hommes a retenu à bon droit que ces dispositions se limitent à exclure de l’assiette de calcul de la prime annuelle les heures supplémentaires exceptionnelles. Il en a exactement déduit que la majoration pour travail effectué un jour férié devait être prise en compte pour le calcul de la prime.