06 Juil Syndicats – Comptes annuels
Aux termes de l’article D. 2135-3 du code du travail, les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l’article D. 2135-9 sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l’exercice peuvent être établis sous la forme d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l’Autorité des normes comptables. Ils peuvent n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice. Les dispositions du présent article ne sont plus applicables lorsque la condition de ressources mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas remplie pendant deux exercices consécutifs.
Il en résulte que lorsque la condition de ressources mentionnée au premier alinéa de l’article D. 2135-3 du code du travail n’est pas remplie pendant un seul exercice, la faculté d’établir les comptes annuels sous la forme d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe simplifiée et de n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice reste ouverte.
Cass., Soc., 24 juin 2021, n°20-10544.
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