30 Août Vente commerciale et recours en garantie.
Cass. Com., 29 juin 2022, n°19-20647.
https://www.courdecassation.fr/decision/62bbec7ccce2f878c0f394d9?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=9
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Viole ce texte la cour d’appel qui :
– pour condamner une partie au paiement d’une certaine somme au titre du préjudice matériel ;
– retient qu’elle est redevable à l’égard de son cocontractant de la garantie des vices cachés, peu important qu’ils soient liés par un contrat de louage d’ouvrage, alors que, dans leurs rapports directs, l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur.
En application de l’article 1648 du code civil, le délai dont dispose l’entrepreneur pour former un recours en garantie contre le fabricant en application de l’article 1648 du code civil court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui.